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Date de saisie : 10/05/2008
Genre : Guides et conseils pratiques
Editeur : F. Lefebvre, Levallois-Perret, France
Collection : Dossiers pratiques Francis Lefebvre
Prix : 70.00 € / 459.17 F
ISBN : 978-2-85115-758-4
GENCOD : 9782851157584
Sorti le : 24/04/2008
Jusqu'à une date récente, l'expatriation était, pour beaucoup de redevables de l'ISF, la seule réponse appropriée à la question titre.
Heureusement, les choses changent !
La loi Travail, emploi et pouvoir d'achat du 21 août 2007 s'est efforcée de gommer les défauts les plus criants de l'ISF. Ainsi, entre autres innovations :
- il est désormais possible de se libérer de l'impôt en souscrivant au capital de PME ou de certains fonds de placement,
- le régime d'exonération des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation (pacte Dutreil) est sensiblement assoupli,
- l'abattement sur la valeur vénale de la résidence principale est porté de 20 à 30 %,
- les contribuables bénéficient d'un bouclier fiscal rénové qui leur garantit la disposition d'au moins 50% de leurs revenus.
Cet ouvrage analyse en détail le nouvel ISF en donnant aux redevables et à leurs conseils toutes les clés pour bénéficier des exonérations et réductions prévues par la législation. Et pour que les redevables de l'ISF renouent avec les voyages allers-retours ?
Personnes imposables
Section I
Personnes physiques
1000. Seules les personnes physiques sont passibles de l'ISF. Les personnes morales aussi bien de droit public (collectivités locales, établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, établissements d'utilité publique, etc.) que de droit privé (sociétés civiles, sociétés commerciales, associations, fondations, congrégations, etc.) n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt.
Il en va de même, d'autant qu'ils n'ont pas, au sens du droit civil, de patrimoine propre, des groupements n'ayant pas la personnalité morale (sociétés en participation, sociétés de fait, fonds communs de placements, etc.), ou n'ayant en raison de leur objet qu'une personnalité morale atténuée (GIE).
1001. On observera que la non-imposition des sociétés et groupements divers permet d'éviter une double taxation du capital social. En effet, les actions et parts sociales sont taxées dans le patrimoine des actionnaires et des porteurs de parts, sauf si elles bénéficient d'une exonération (cas notamment des titres constituant des biens professionnels ; voir n° 12000 s.).
Il en est de même des droits détenus dans les sociétés de fait et les sociétés en participation. Toutefois la valeur de ces droits n'englobe pas celle des biens éventuellement mis à la disposition de la société que l'associé a décidé de conserver dans son patrimoine personnel et qui, dès lors, sont directement taxables dans le patrimoine de ce dernier.
Section II
Territorialité
1100. L'étendue des obligations fiscales des redevables de l'ISF diffère selon qu'ils sont domiciliés en France (n° 1150) ou hors de France (n° 1200), étant précisé qu'en matière d'ISF, la France s'entend de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.
1102. Notion de domicile fiscal Le domicile fiscal est défini au titre de l'ISF, comme en matière d'impôt sur le revenu, par l'article 4 B du CGI. Aux termes de cet article doivent être considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
- les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
1103. Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des quatre critères énumérés au n° 1102 soit rempli. Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal en France, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation. Cela dit, bien entendu, les critères du droit interne français s'effacent devant ceux qui résultent des conventions internationales, lorsqu'une même personne est considérée comme domiciliée en France en droit interne et dans un autre Etat selon le droit de cet Etat, s'il est lié à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
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